Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-1301 du 19 décembre 1991 RELATIF AUX MODALITES DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE FORMATION D'UN AGENT AYANT SOUSCRIT UN ENGAGEMENT DE SERVIR DANS LA FOCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°91-1301 du 19 décembre 1991 RELATIF AUX MODALITES DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE FORMATION D'UN AGENT AYANT SOUSCRIT UN ENGAGEMENT DE SERVIR DANS LA FOCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Les dispositions prévues à l'article 3 du présent décret s'appliquent lorsque l'agent justifie auprès de l'organisme gestionnaire du fonds pour l'emploi hospitalier qu'il est dans l'une des situations suivantes :
- il exerce sa mobilité à la suite d'une opération de réorganisation le concernant telle que définie à l'article 2 du décret du 31 mai 1997 susvisé ;
- il est appelé à suivre son conjoint astreint à établir sa résidence habituelle en raison de son emploi dans un autre département que celui correspondant à la résidence administrative de l'agent, ou dans un établissement situé à une distance de 40 kilomètres au moins de celle-ci ;
- il établit sa résidence habituelle auprès de son conjoint ou d'un enfant à charge placé, en raison de son handicap ou de son état de santé, dans une institution spécifique dont la localisation contraint l'agent à changer de résidence administrative.
Les termes "résidence administrative" et "département" sont utilisés dans le sens défini à l'article 4 du décret du 25 juin 1992 susvisé.