Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-1301 du 19 décembre 1991 RELATIF AUX MODALITES DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE FORMATION D'UN AGENT AYANT SOUSCRIT UN ENGAGEMENT DE SERVIR DANS LA FOCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-1301 du 19 décembre 1991 RELATIF AUX MODALITES DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE FORMATION D'UN AGENT AYANT SOUSCRIT UN ENGAGEMENT DE SERVIR DANS LA FOCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)
Les traitements et charges mentionnés à l'article 35 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée comprennent :
1° Les traitements bruts soumis à retenues ;
2° Le cas échéant, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement ;
3° Les autres primes et indemnités perçues conformément à la réglementation en vigueur et n'ayant pas le caractère de remboursement de frais ;
4° La part patronale des cotisations sociales obligatoires ainsi que la taxe sur les salaires.