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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-1301 du 19 décembre 1991 RELATIF AUX MODALITES DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE FORMATION D'UN AGENT AYANT SOUSCRIT UN ENGAGEMENT DE SERVIR DANS LA FOCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°91-1301 du 19 décembre 1991 RELATIF AUX MODALITES DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE FORMATION D'UN AGENT AYANT SOUSCRIT UN ENGAGEMENT DE SERVIR DANS LA FOCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.