Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-767 du 29 juillet 1992 relatif aux règles techniques et aux procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail visés aux 1o, 3o, 4o et 5o de l'article R.233-83 du code du travail et aux moyens de protection visés aux 1o et 2o de l'article R.233-83-2 du code du travail et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-767 du 29 juillet 1992 relatif aux règles techniques et aux procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail visés aux 1o, 3o, 4o et 5o de l'article R.233-83 du code du travail et aux moyens de protection visés aux 1o et 2o de l'article R.233-83-2 du code du travail et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
Pendant la période transitoire s'étendant du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1996, les structures de protection en cas de retournement et les structures de protection contre les chutes d'objets neuves ou considérées comme neuves, mises isolément sur le marché, visées par l'article R. 233-83-2, à l'exception des structures de protection mentionnées au chapitre Ier du présent titre, doivent :
a) Soit être conformes aux règles techniques définies par l'article R. 233-84 du code du travail et satisfaire à la procédure de certification de conformité fixée par l'article R. 233-88-1 du code du travail ;
b) Soit répondre à l'obligation définie au I de l'article L. 233-5-1 du code du travail.