Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-767 du 29 juillet 1992 relatif aux règles techniques et aux procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail visés aux 1o, 3o, 4o et 5o de l'article R.233-83 du code du travail et aux moyens de protection visés aux 1o et 2o de l'article R.233-83-2 du code du travail et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-767 du 29 juillet 1992 relatif aux règles techniques et aux procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail visés aux 1o, 3o, 4o et 5o de l'article R.233-83 du code du travail et aux moyens de protection visés aux 1o et 2o de l'article R.233-83-2 du code du travail et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
Pendant la période transitoire s'étendant du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994, les machines neuves ou considérées comme neuves visées au 1° de l'article R. 233-83 du code du travail, à l'exception des machines mentionnées au chapitre Ier du présent titre, doivent :
a) Soit être conformes aux règles techniques définies par l'article R. 233-84 du code du travail et satisfaire aux procédures de certification fixées par les articles R. 233-85 et R. 233-86 du code du travail ;
b) Soit répondre à l'obligation définie au I de l'article L. 233-5-1 du code du travail conformément aux règles techniques définies par le décret prévu au 2° du III de l'article L. 233-5-1 du code du travail. Les machines neuves respectant les dispositions du décret susmentionné n° 47-1592 du 23 août 1947 modifié ou les titres II et III ainsi que le deuxième alinéa de l'article 227 et l'article 228 du décret susmentionné n° 65-48 du 8 janvier 1965 modifié sont considérées comme conformes aux règles techniques visées à la phrase précédente.