Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-767 du 29 juillet 1992 relatif aux règles techniques et aux procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail visés aux 1o, 3o, 4o et 5o de l'article R.233-83 du code du travail et aux moyens de protection visés aux 1o et 2o de l'article R.233-83-2 du code du travail et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-767 du 29 juillet 1992 relatif aux règles techniques et aux procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail visés aux 1o, 3o, 4o et 5o de l'article R.233-83 du code du travail et aux moyens de protection visés aux 1o et 2o de l'article R.233-83-2 du code du travail et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
Restent en vigueur les dispositions du décret susvisé du 23 août 1947 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières de sécurité relatives aux appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charge, ainsi que les dispositions des titres II et III du deuxième alinéa de l'article 227 et de l'article 228 du décret du 8 janvier 1965 susvisé portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières de sécurité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics ou tous autres travaux concernant les immeubles. Toutefois, l'application de ces dispositions ne peut conduire à modifier des équipements de travail qui sont conformes aux règles techniques définies à l'article R. 233-84 du code du travail.