Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-767 du 29 juillet 1992 relatif aux règles techniques et aux procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail visés aux 1o, 3o, 4o et 5o de l'article R.233-83 du code du travail et aux moyens de protection visés aux 1o et 2o de l'article R.233-83-2 du code du travail et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-767 du 29 juillet 1992 relatif aux règles techniques et aux procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail visés aux 1o, 3o, 4o et 5o de l'article R.233-83 du code du travail et aux moyens de protection visés aux 1o et 2o de l'article R.233-83-2 du code du travail et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
I. - Les structures de protection en cas de retournement et les structures de protection contre les chutes d'objets, neuves ou considérées comme neuves, visées par le décret susmentionné n° 90-490 du 15 juin 1990, mises pour la première fois sur le marché pendant la période transitoire s'étendant du 1er janvier 1993 au 30 juin 1995, doivent être conformes aux règles techniques et satisfaire à la procédure de certification définies par ledit décret.
II. - Les structures de protection en cas de retournement et les structures de protection contre les chutes d'objets visées par le décret susmentionné n° 90-490 du 15 juin 1990, mises pour la première fois isolément sur le marché pendant la période transitoire s'étendant jusqu'au 31 décembre 1996, doivent :
a) Soit être conformes aux règles techniques définies par l'article R. 233-84 du code du travail et satisfaire à la procédure de certification de conformité fixée par l'article R. 233-88-1 du code du travail ;
b) Soit être conformes aux règles techniques et satisfaire à la procédure de certification définies par le décret susmentionné n° 90-490 du 15 juin 1990.