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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-767 du 29 juillet 1992 relatif aux règles techniques et aux procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail visés aux 1o, 3o, 4o et 5o de l'article R.233-83 du code du travail et aux moyens de protection visés aux 1o et 2o de l'article R.233-83-2 du code du travail et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-767 du 29 juillet 1992 relatif aux règles techniques et aux procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail visés aux 1o, 3o, 4o et 5o de l'article R.233-83 du code du travail et aux moyens de protection visés aux 1o et 2o de l'article R.233-83-2 du code du travail et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))


Les câbles métalliques et les chaînes en acier rond neufs ou considérés comme neufs, visés au 5° de l'article R. 233-83 du code du travail, mis pour la première fois sur le marché pendant la période transitoire s'étendant du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994, doivent :

a) Soit être conformes aux règles techniques définies par l'article R. 233-84 du code du travail ;

b) Soit être conformes aux dispositions des chapitres 1er, 2 et 3 de la norme NF X 51-001 mentionnée par l'arrêté du ministre chargé de l'industrie du 17 janvier 1977.