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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-1258 du 30 novembre 1992 pris en application de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant ‎diverses dispositions relatives à l'apprentissage et à la formation professionnelle et plus ‎particulièrement le chapitre II concernant l'expérimentation de l'apprentissage dans le secteur public ‎non industriel et commercial)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-1258 du 30 novembre 1992 pris en application de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant ‎diverses dispositions relatives à l'apprentissage et à la formation professionnelle et plus ‎particulièrement le chapitre II concernant l'expérimentation de l'apprentissage dans le secteur public ‎non industriel et commercial)


L'agrément peut être accordé par le préfet de département si le maître d'apprentissage exerce depuis au moins trois années des fonctions professionnelles dont l'accès atteste une qualification au moins équivalente à celle visée par le diplôme ou titre préparé par l'apprenti.

L'agrément est accordé pour la durée prévue à l'article 18 de la loi susvisée, sous réserve que des modifications dans les fonctions exercées par le maître d'apprentissage ou dans les conditions d'accueil des apprentis, qu'il appartient au chef du service de porter à la connaissance du préfet du département, ne soient pas de nature à justifier son retrait.