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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-1258 du 30 novembre 1992 pris en application de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant ‎diverses dispositions relatives à l'apprentissage et à la formation professionnelle et plus ‎particulièrement le chapitre II concernant l'expérimentation de l'apprentissage dans le secteur public ‎non industriel et commercial)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-1258 du 30 novembre 1992 pris en application de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant ‎diverses dispositions relatives à l'apprentissage et à la formation professionnelle et plus ‎particulièrement le chapitre II concernant l'expérimentation de l'apprentissage dans le secteur public ‎non industriel et commercial)


La demande d'agrément prévue à l'article 20 de la loi du 17 juillet 1992 susvisée est adressée par le chef de service au préfet du département du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage.

Elle précise [*contenu, mentions obligatoires*] :

- le nom, la qualification professionnelle et la durée d'exercice du métier du maître d'apprentissage dont l'agrément est demandé ;

- les diplômes et titres susceptibles d'être préparés par l'apprenti.

Elle est accompagnée :

- d'un dossier décrivant l'organisation et l'activité du service, son équipement, la nature des techniques utilisées, les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité, le nombre et la qualification des maîtres d'apprentissage déjà agréés ;

- de l'avis du comité technique paritaire ou de l'instance représentative des personnels compétente en matière d'organisation et de fonctionnement des services sur les conditions d'accueil et de formation des apprentis.