Articles

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1245 du 27 novembre 1992 relatif à la rémunération et à la formation des assistants maternels et assistantes maternelles)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1245 du 27 novembre 1992 relatif à la rémunération et à la formation des assistants maternels et assistantes maternelles)


Une attestation est remise par l'organisme de formation agréé, ou par le président du conseil général du département assurant la formation à tout assistante ou assistant maternel ayant achevé la formation de 60 heures prévue à l'article L. 149-1 du code de la santé publique ou la formation de 120 heures prévue à l'article L. 773-17 du code du travail.

Un document certifiant que la formation remplit les conditions prévues par le présent décret est délivré sur la présentation de cette attestation par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région du domicile du demandeur à tout assistant maternel ou assistante maternelle qui en fait la demande.