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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1245 du 27 novembre 1992 relatif à la rémunération et à la formation des assistants maternels et assistantes maternelles)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1245 du 27 novembre 1992 relatif à la rémunération et à la formation des assistants maternels et assistantes maternelles)


Sont dispensés de l'agrément prévu à l'article 6 pour délivrer les formations prévues aux articles L. 149-1 du code de la santé publique et L. 773-17 du code du travail les établissements agréés par le ministre chargé des affaires sociales pour dispenser des formations préparant aux diplômes d'Etat en travail social, les écoles d'auxiliaires de puériculture agréées par le ministre chargé de la santé et les services départementaux de la protection maternelle et infantile et de l'aide sociale à l'enfance.