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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1245 du 27 novembre 1992 relatif à la rémunération et à la formation des assistants maternels et assistantes maternelles)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1245 du 27 novembre 1992 relatif à la rémunération et à la formation des assistants maternels et assistantes maternelles)


Peuvent dispenser les formations prévues aux articles L. 149-1 du code de la santé publique et L. 773-17 du code du travail les organismes de formation agréés à cet effet par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales pour une durée de cinq ans renouvelable. Les conditions de délivrance de l'agrément et le contenu de la formation visée aux articles 4 et 5 sont fixés par arrêté du ministre chargé de la famille.