Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1245 du 27 novembre 1992 relatif à la rémunération et à la formation des assistants maternels et assistantes maternelles)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1245 du 27 novembre 1992 relatif à la rémunération et à la formation des assistants maternels et assistantes maternelles)
La formation de 60 heures prévue à l'article L. 149-1 du code de la santé publique organisée et financée par le département doit contribuer à l'amélioration des connaissances des assistantes et assistants maternels agréés pour l'accueil de mineurs à titre non permanent dans quatre domaines :
- le développement, les rythmes et les besoins de l'enfant ;
- la relation avec les parents au sujet de l'enfant ;
- les aspects éducatifs de l'accueil de l'enfant et le rôle de l'assistante maternelle ;
- le cadre institutionnel et social de l'accueil de la petite enfance.