Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n° 92-600 du 1er juillet 1992 portant relèvement du salaire minimum de croissance)
A compter du 1er juillet 1992, le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du code du travail est fixé à :
16,87 F en métropole et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
14,64 F dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;
13,23 F dans le département de la Réunion.