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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-561 du 26 juin 1992 modifiant le décret no 88-368 du 15 avril 1988 fixant les taux et les montants des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-561 du 26 juin 1992 modifiant le décret no 88-368 du 15 avril 1988 fixant les taux et les montants des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle)


L'article 1er et l'article 3 du présent décret s'appliquent aux stages débutant à compter du 1er juillet 1992 ainsi qu'aux stages encore en cours à cette date et l'article 2 s'applique aux stages débutant à compter du 1er juillet 1992.