Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-515 du 12 juin 1992 relatif à la déclaration préalable à l'embauche pris pour l'application de l'article L. 320 du code du travail)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-515 du 12 juin 1992 relatif à la déclaration préalable à l'embauche pris pour l'application de l'article L. 320 du code du travail)
Dans les trois jours ouvrables suivant celui de la réception de la déclaration sous quelque forme que celle-ci ait été faite, l'organisme destinataire adresse à l'employeur un document écrit accusant réception de la déclaration et mentionnant les informations enregistrées.
A défaut de contestation par l'employeur, dans le délai de deux jours ouvrables suivant la réception de ce document, des mentions figurant sur celui-ci, ledit document vaut preuve de la déclaration d'embauche.
A l'expiration de ce délai, l'organisme destinataire ne peut plus communiquer à quiconque le numéro national d'identification du salarié et doit détruire les déclarations par lettres et télécopies.