Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-515 du 12 juin 1992 relatif à la déclaration préalable à l'embauche pris pour l'application de l'article L. 320 du code du travail)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-515 du 12 juin 1992 relatif à la déclaration préalable à l'embauche pris pour l'application de l'article L. 320 du code du travail)


La déclaration prévue à l'article 1er peut être faite au choix de l'employeur, par télécommunication ou par télématique ; dans ces cas, l'organisme destinataire communique immédiatement à l'employeur un numéro de dossier.

La déclaration peut également être faite par lettre datée et signée de l'employeur, et postée au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l'embauche, le cachet de la poste faisant foi ; l'employeur conserve un double de la lettre, qu'il présente à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 324-12 du code du travail, jusqu'à réception du document défini à l'article 4 ci-après.