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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-410 du 27 avril 1992 relatif aux contrats locaux d'orientation)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-410 du 27 avril 1992 relatif aux contrats locaux d'orientation)

L'Etat prend en charge tout ou partie des actions d'orientation professionnelle prévues à l'article 3 ci-dessus dans la limite de trente-deux heures par mois, sur la base d'une aide forfaitaire par heure d'orientation professionnelle organisée dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre chargé du budget.


L'aide de l'Etat à ce titre fait l'objet d'un premier versement correspondant à 40 p. 100 du montant de cette aide effectué à la signature de la convention.


Le solde est versé à l'issue des actions d'orientation professionnelle sur présentation d'un compte rendu d'exécution signé par le salarié, l'employeur et, le cas échéant, l'association mentionnée à l'article 2 ci-dessus.