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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-410 du 27 avril 1992 relatif aux contrats locaux d'orientation)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-410 du 27 avril 1992 relatif aux contrats locaux d'orientation)

La part de rémunération horaire prise en charge par l'Etat en application de l'article L. 322-4-12 du code du travail est égale à 15 p. 100 du salaire minimum de croissance.


L'aide de l'Etat est versée mensuellement à l'employeur. Le premier versement est effectué à la prise d'effet de la convention et correspond à l'aide due au titre des deux premiers mois.