Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-373 du 1er avril 1992 relatif au groupement d'intérêt public défini dans l'article 50 de la loi du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l'emploi (91-1405))
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-373 du 1er avril 1992 relatif au groupement d'intérêt public défini dans l'article 50 de la loi du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l'emploi (91-1405))
Les dispositions du titre II du décret du 26 mai 1955 susvisé et, le cas échéant, celles du décret du 9 août 1953 susvisé s'appliquent au groupement.
Le contrôleur d'Etat auprès du groupement est désigné lors de l'approbation de la convention constitutive.