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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-373 du 1er avril 1992 relatif au groupement d'intérêt public défini dans l'article 50 de la loi du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l'emploi (91-1405))

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-373 du 1er avril 1992 relatif au groupement d'intérêt public défini dans l'article 50 de la loi du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l'emploi (91-1405))


Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public est désigné par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Il assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.

Il a communication de tous les documents relatifs au groupement, droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition et droit de veto suspensif de quinze jours pour les décisions qui mettent en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement. Pendant ce délai, l'autorité qui a pris la décision procède à un nouvel examen.

Il informe les administrations dont relèvent les établissements publics participant au groupement.