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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-352 du 1er avril 1992 pris pour l'application de l'article L.231-2 du code du travail et relatif aux mesures à prendre pour assurer la sécurité des travailleurs dans les établissements où il est fait usage de voies ferrées)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-352 du 1er avril 1992 pris pour l'application de l'article L.231-2 du code du travail et relatif aux mesures à prendre pour assurer la sécurité des travailleurs dans les établissements où il est fait usage de voies ferrées)


Lorsque les voies ferrées sont électrifiées, les caténaires doivent être considérées comme étant toujours sous tension.

Les prescriptions suivantes doivent être observées :

a) Un gabarit matérialisant la hauteur limite autorisée pour éviter tout risque électrique doit être implanté de part et d'autre de toute traversée de voie aménagée ;

b) Il est interdit de monter sur le toit des véhicules ou sur leur chargement, afin de prévenir tout risque de contact avec les caténaires ;

c) Lorsque des travaux doivent être effectués à proximité des caténaires, il doit être procédé, au préalable, soit à leur mise hors tension, soit en cas d'impossibilité, à la mise en place d'un dispositif faisant obstacle à tout contact avec celles-ci ;

d) Des mesures doivent être prises pour informer le personnel sur les risques spécifiques au courant électrique, en fonction de la réglementation en vigueur.