Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-352 du 1er avril 1992 pris pour l'application de l'article L.231-2 du code du travail et relatif aux mesures à prendre pour assurer la sécurité des travailleurs dans les établissements où il est fait usage de voies ferrées)
Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-352 du 1er avril 1992 pris pour l'application de l'article L.231-2 du code du travail et relatif aux mesures à prendre pour assurer la sécurité des travailleurs dans les établissements où il est fait usage de voies ferrées)
Le tri des wagons par manoeuvres au lancer ou sur des faisceaux spécialisés doit être réalisé dans les conditions suivantes :
1. Le personnel participant aux opérations de tri doit être averti du début de la mise en mouvement des véhicules, notamment par des dispositifs sonores ou lumineux qui, en cas de fonctionnement défectueux, lui signalent leur défaillance ;
2. Le ralentissement et l'arrêt des wagons sont obtenus :
a) Soit par un dispositif commandé à distance tel qu'un frein de voie ;
b) Soit par un sabot d'enrayage préalablement placé à distance convenable du point à protéger ;
c) Soit par un agent, muni d'un sabot d'enrayage, qui doit se tenir à un emplacement lui permettant de procéder à ces opérations en sécurité.
3. L'accès à une zone de triage doit être interdit, durant les opérations effectives de tri, à toute personne étrangère à cette activité.