Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-352 du 1er avril 1992 pris pour l'application de l'article L.231-2 du code du travail et relatif aux mesures à prendre pour assurer la sécurité des travailleurs dans les établissements où il est fait usage de voies ferrées)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-352 du 1er avril 1992 pris pour l'application de l'article L.231-2 du code du travail et relatif aux mesures à prendre pour assurer la sécurité des travailleurs dans les établissements où il est fait usage de voies ferrées)
Sur les voies de circulation, de garage et de triage, la circulation des engins de traction et des wagons bénéficie d'une priorité absolue.
Toutefois, lorsque l'organisation du travail comporte la traversée habituelle des voies, à des heures et en des points déterminés, par des personnels circulant en groupe, en particulier à l'entrée ou à la sortie des ateliers ou magasins, les mesures nécessaires doivent être prises pour que le passage des engins de traction et wagons soit interrompu en ces points au moment utile.