Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-287 du 27 mars 1992 pris pour l'application de l'article 97 de l'ordonnance no 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-287 du 27 mars 1992 pris pour l'application de l'article 97 de l'ordonnance no 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances)
En Nouvelle-Calédonie, les établissements de l'Etat désignés à l'article 97 de l'ordonnance du 13 novembre 1985 susvisée sont les suivants :
- l'état-major du commandement supérieur des forces armées en Nouvelle-Calédonie et son quartier général ;
- les installations des services du génie, du matériel et du commissariat de l'armée de terre ;
- le quartier Gribeauval et ses dépendances ;
- les installations du régiment d'infanterie de marine du Pacifique ;
- les installations du service de santé des armées ;
- les dépôts de munitions des forces armées ;
- la base aéronavale de La Tontouta ;
- la base marine de Chaleix ;
- les stations d'émission et de réception radioélectriques des forces armées ;
- les installations de la gendarmerie nationale ;
- les installations du service militaire adapté et les chantiers placés sous la responsabilité de ce service.