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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-287 du 27 mars 1992 pris pour l'application de l'article 97 de l'ordonnance no 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-287 du 27 mars 1992 pris pour l'application de l'article 97 de l'ordonnance no 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances)


En Nouvelle-Calédonie, les établissements de l'Etat désignés à l'article 97 de l'ordonnance du 13 novembre 1985 susvisée sont les suivants :

- l'état-major du commandement supérieur des forces armées en Nouvelle-Calédonie et son quartier général ;

- les installations des services du génie, du matériel et du commissariat de l'armée de terre ;

- le quartier Gribeauval et ses dépendances ;

- les installations du régiment d'infanterie de marine du Pacifique ;

- les installations du service de santé des armées ;

- les dépôts de munitions des forces armées ;

- la base aéronavale de La Tontouta ;

- la base marine de Chaleix ;

- les stations d'émission et de réception radioélectriques des forces armées ;

- les installations de la gendarmerie nationale ;

- les installations du service militaire adapté et les chantiers placés sous la responsabilité de ce service.