Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-18 du 6 janvier 1992 relatif aux associations de services aux personnes)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-18 du 6 janvier 1992 relatif aux associations de services aux personnes)
Le renouvellement de l'agrément est acquis chaque année, s'il n'est pas dénoncé par le préfet deux mois au moins avant son terme. Ce renouvellement est subordonné à la transmission au préfet du compte rendu d'activité prévu par l'engagement mentionné à l'article 2, trois mois avant le terme de la période d'agrément.