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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-1305 du 24 décembre 1991 pris pour l'application de l'article 9 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, instituant un document de circulation pour étranger mineur)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-1305 du 24 décembre 1991 pris pour l'application de l'article 9 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, instituant un document de circulation pour étranger mineur)

Le document de circulation mentionné à l'article 1er est délivré :


1° A l'étranger mineur dont l'un au moins des parents est titulaire de la carte de résident ou de la carte de séjour temporaire et qui :


- a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial ;


- ou est entré en France avant le 7 décembre 1984 et justifie d'une scolarité régulière en France depuis cette date ;


2° A l'enfant mineur d'un étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi du 2 juillet 1952 portant création de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;


3° A l'enfant mineur d'un apatride justifiant de trois années de résidence régulière en France ;


4° A l'étranger mineur qui justifie, par tous moyens, avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans et pendant une durée d'au moins six ans ;


5° A l'étranger mineur entré en France sous couvert d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois.