Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-1305 du 24 décembre 1991 pris pour l'application de l'article 9 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, instituant un document de circulation pour étranger mineur)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-1305 du 24 décembre 1991 pris pour l'application de l'article 9 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, instituant un document de circulation pour étranger mineur)
Le document de circulation mentionné à l'article 1er est délivré :
1° A l'étranger mineur dont l'un au moins des parents est titulaire de la carte de résident [*condition de délivrance*] ou de la carte de séjour temporaire et qui :
- a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial ;
- ou est entré en France avant le 7 décembre 1984 [*date limite*] et justifie d'une scolarité régulière en France depuis cette date ;
2° A l'enfant mineur d'un étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi du 2 juillet 1952 portant création de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
3° A l'enfant mineur d'un apatride justifiant de trois années de résidence régulière en France ;
4° A l'étranger mineur qui justifie, par tous moyens, avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans et pendant une durée d'au moins six ans ;
5° A l'étranger mineur entré en France sous couvert d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois.
Le document de circulation prévu à l'article 1er du présent décret peut également être délivré à l'étranger mineur né en France qui produit l'original, ou la copie certifiée conforme, du titre de séjour de l'un de ses parents.