Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-1305 du 24 décembre 1991 pris pour l'application de l'article 9 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, instituant un document de circulation pour étranger mineur)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-1305 du 24 décembre 1991 pris pour l'application de l'article 9 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, instituant un document de circulation pour étranger mineur)
Les étrangers mineurs de dix-huit ans résidant en France, qui ne sont pas titulaires d'un titre de séjour, peuvent être admis en France, en dispense de visa, en produisant un document de circulation établi et délivré dans les conditions définies par le présent décret.