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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1162 du 7 novembre 1991 relatif au rôle de l'inspection du travail dans les ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1162 du 7 novembre 1991 relatif au rôle de l'inspection du travail dans les ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel)


Le chef d'établissement fait connaître à l'inspecteur du travail les mesures prises ou les suites qu'il entend donner en application du rapport dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle ce dernier est devenu définitif.

Dans ce délai, le chef d'établissement recueille l'avis du conseil d'administration et, pour les lycées, informe les membres du conseil des délégués des élèves et de la commission d'hygiène et de sécurité.