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Article Annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-96 du 23 janvier 1980 PORTANT EXTENSION ET APPLICATION AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER (POLYNESIE,TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES,NOUVELLE-CALEDONIE,WALLIS ET FUTUNA) DES DISPOSITIONS DU DECRET 7717 DU 04-01-1977 RELATIF A L'ENSEIGNEMENT ET A LA PRATIQUE DU SECOURISME.ADJONCTION A CE DECRET D'UN ARTICLE 27-BIS (LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET SONT APPLICABLES AUX TOM SOUS RESERVE DES MODALITES D'ADAPTATION ENONCEES A L'ANNEXE JOINTE)

Article Annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°80-96 du 23 janvier 1980 PORTANT EXTENSION ET APPLICATION AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER (POLYNESIE,TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES,NOUVELLE-CALEDONIE,WALLIS ET FUTUNA) DES DISPOSITIONS DU DECRET 7717 DU 04-01-1977 RELATIF A L'ENSEIGNEMENT ET A LA PRATIQUE DU SECOURISME.ADJONCTION A CE DECRET D'UN ARTICLE 27-BIS (LES DISPOSITIONS DU PRESENT DECRET SONT APPLICABLES AUX TOM SOUS RESERVE DES MODALITES D'ADAPTATION ENONCEES A L'ANNEXE JOINTE)


A - Dispositions générales.

1° Pour l'application aux territoires d'outre-mer des dispositions du décret n° 77-17 du 4 janvier 1977 relatif à l'enseignement et à la pratique du secourisme, il y a lieu de remplacer les termes ci-après de :

Préfet, par "haut-commissaire de la République" ;

Sous-préfet, par "chef de subdivision administrative" ;

Département, par "territoire ou territoire d'outre-mer" ;

Directeur départemental de la protection civile, par "l'agent responsable de la sécurité civile" ;

Recueil des actes administratifs du département, par "Journal officiel du territoire" ;

Arrêté préfectoral, par "arrêté du haut-commissaire".

B - Dispositions particulières.

1° Le jury d'examen prévu à l'article 7 du décret précité est constitué dans chaque territoire par arrêté du haut-commissaire et présidé par son représentant.

La composition des jurys d'examens prévus aux articles 7 et 24 est déterminée également par arrêté du haut-commissaire, compte tenu de l'organisation administrative locale et des personnels disponibles.

2° Les dispositions du décret précité s'appliquent aux territoires d'outre-mer, sous réserve des compétences territoriales, notamment en matière de santé publique.

En conséquence, les médecins du service territorial de santé ainsi que les fonctionnaires territoriaux compétents nécessaires à l'enseignement et à la pratique du secourisme, pour l'application du décret précité, peuvent être mis, à cet effet, à la disposition du haut-commissaire.

3° A l'article 10, le haut-commissaire de la République est substitué au ministre de l'intérieur et le mot "local" au mot "départemental".

4° Le haut-commissaire pourra, sur proposition de l'agent chargé de la protection civile, ajouter, par arrêté, une ou plusieurs spécialisations supplémentaires, localement justifiées, à la liste figurant à l'article 11 du décret précité.

5° A l'article 19, il y a lieu de remplacer "arrêté du ministre de l'intérieur" par "arrêté du haut-commissaire".

6° L'article 21 est remplacé comme suit : "La formation et le perfectionnement des moniteurs peuvent être assurés soit par les services d'Etat compétents, avec le concours des services de lutte contre le feu, soit par les associations et organismes publics territoriaux relevant du service de santé."