Articles

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-146 du 30 janvier 1986 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DE L'INSTITUT NATIONAL DU TRAVAIL,DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE (INTEFP))

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-146 du 30 janvier 1986 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DE L'INSTITUT NATIONAL DU TRAVAIL,DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE (INTEFP))


Le comité des études comprend :

1° Sept représentants du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, membres de droit :

- le délégué à l'emploi ou son représentant ; - le délégué à la formation professionnelle ou son représentant ;

- le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services ou son représentant ;

- le directeur des relations du travail ou son représentant ;

- le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;

- le chef de la mission centrale d'appui et de coordination des services extérieurs du travail et de l'emploi à la direction de l'administration générale et de la modernisation des services ou son représentant ;

- le chef du service des études et de la statistique ou son représentant ;

2° Le directeur de la population et des migrations ou son représentant ;

3° Un directeur régional et un directeur départemental du travail et de l'emploi ;

4° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

5° Un représentant du ministre chargé des transports ;

6° Le directeur de l'association de formation professionnelle des adultes ou son représentant ;

7° Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ou son représentant ;

8° Trois personnalités choisies en raison de leur qualification particulière dans les domaines relevant de la compétence du ministre chargé du travail ;

9° Le directeur de l'Ecole nationale d'administration ou son représentant ;

10° Un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives des personnels des services extérieurs du travail et de l'emploi et des services de la formation professionnelle siégeant dans les organes consultatifs placés auprès des services concernés.

Un arrêté du ministre chargé du travail fixe, avant chaque renouvellement du comité des études, la liste des organisations syndicales appelées à désigner des représentants.

Les membres du comité des études visés au 3°, 8° et 10° ci-dessus sont nommés par arrêtés du ministre chargé du travail.

Le président du comité des études est désigné par arrêté du ministre chargé du travail parmi les personnalités qualifiées.

La durée du mandat des membres du comité des études est de trois ans ;

11° Participent également aux travaux du comité des études avec voix consultative :

- le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

- les représentants des cycles de formation organisés pour une période minimum de six mois, lorsque sont examinées des questions ayant trait à la formation des personnels qu'ils représentent.