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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-334 du 7 avril 1981 RELATIF A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DES OUVRIERS AFFILIES AU REGIME DES PENSIONS RESULTANT DU DECRET 65836 DU 24-09-1965 (OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT):)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-334 du 7 avril 1981 RELATIF A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DES OUVRIERS AFFILIES AU REGIME DES PENSIONS RESULTANT DU DECRET 65836 DU 24-09-1965 (OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT):)


Les ouvriers visés à l'article 1er comptant au moins trois années de services effectifs dans l'administration [*condition d'ancienneté*] et auxquels une décision de licenciement a été notifiée sont de droit mis en congé sauf si cette décision constitue une sanction disciplinaire ou a pour motif l'insuffisance professionnelle, s'ils s'inscrivent, entre la date de préavis et celle du licenciement, à une action de formation du type de celles définies à l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 agréée par l'Etat dans les conditions fixées à l'article 10 de ladite loi.

Sont prises en compte au titre des services effectifs continus les interruptions de service dont le total n'excède pas deux mois au cours de la période considérée.
Pendant cette période, l'intéressé continue à percevoir sa rémunération. Si le stage se poursuit après la date de licenciement, il bénéficie, jusqu'à la fin du stage, des aides financières calculées dans les conditions prévues au chapitre II de la loi mentionnée ci-dessus et par les textes pris pour son application.