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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-334 du 7 avril 1981 RELATIF A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DES OUVRIERS AFFILIES AU REGIME DES PENSIONS RESULTANT DU DECRET 65836 DU 24-09-1965 (OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT):)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-334 du 7 avril 1981 RELATIF A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DES OUVRIERS AFFILIES AU REGIME DES PENSIONS RESULTANT DU DECRET 65836 DU 24-09-1965 (OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT):)

La demande de congé doit être formulée au plus tard soixante jours à l'avance [*conditions de délai*].
Elle doit indiquer [*formalités - contenu*] la date à laquelle commence la formation, sa désignation et sa durée, ainsi que le nom de l'organisme responsable.

Dans les trente jours [*délai de réponse*] qui suivent la réception de la demande, le chef du service ou de l'établissement doit faire connaître à l'intéressé son accord [*autorisation*] ou les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.