Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-334 du 7 avril 1981 RELATIF A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DES OUVRIERS AFFILIES AU REGIME DES PENSIONS RESULTANT DU DECRET 65836 DU 24-09-1965 (OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT):)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-334 du 7 avril 1981 RELATIF A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DES OUVRIERS AFFILIES AU REGIME DES PENSIONS RESULTANT DU DECRET 65836 DU 24-09-1965 (OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT):)
Sauf dispositions réglementaires contraires, un ouvrier ayant déjà bénéficié d'autorisations d'absence pour suivre pendant son temps de service l'une des préparations mentionnées à l'article 6 :
- en cas de succès dès la première année, ne peut bénéficier d'autorisations d'absence pour suivre un autre cycle pédagogique avant un délai de douze mois à compter de la fin de cette préparation ;
- en cas d'échec, peut bénéficier une seconde fois d'autorisations d'absence pour suivre la même préparation ; mais, quel que soit le résultat, il ne pourra bénéficier d'aucune autorisation d'absence pour suivre un nouveau cycle avant vingt-quatre mois.