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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-334 du 7 avril 1981 RELATIF A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DES OUVRIERS AFFILIES AU REGIME DES PENSIONS RESULTANT DU DECRET 65836 DU 24-09-1965 (OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT):)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°81-334 du 7 avril 1981 RELATIF A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DES OUVRIERS AFFILIES AU REGIME DES PENSIONS RESULTANT DU DECRET 65836 DU 24-09-1965 (OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT):)

Lorsque les cours sont donnés pendant l'horaire normal du travail, les dispositions suivantes sont applicables :
I - Les intéressés sont déchargés d'une partie de leurs obligations en vue de suivre ces cours ou de les dispenser.
Une autorisation leur est donnée à cet effet, selon des modalités définies par le ministre dont ils relèvent, dans la mesure où cette dispense est compatible avec le bon fonctionnement du service.

II - Dans le cas où un ouvrier, désireux de bénéficier d'une autorisation d'absence pour suivre, pendant l'horaire normal de travail, l'une des préparations mentionnées à l'article 6, se verrait opposer deux fois de suite un refus dans le cadre du même service ou établissement, il peut saisir le ministre compétent qui statue après avoir recueilli l'avis de l'organisme paritaire compétent à cet effet, lorsqu'il existe.


III - Les ouvriers appelés à suivre ces cours ou à les dispenser sont rémunérés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 3 ci-dessus.