Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-334 du 7 avril 1981 RELATIF A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DES OUVRIERS AFFILIES AU REGIME DES PENSIONS RESULTANT DU DECRET 65836 DU 24-09-1965 (OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT):)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-334 du 7 avril 1981 RELATIF A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DES OUVRIERS AFFILIES AU REGIME DES PENSIONS RESULTANT DU DECRET 65836 DU 24-09-1965 (OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT):)
Les cycles de formation, stages ou autres actions prévues à l'article précédent prennent notamment la forme :
- soit de cours par correspondance ;
- soit de cours organisés en dehors de l'horaire normal de travail ;
- soit lorsque la nature de la préparation le justifie, de cours donnés en tout ou partie pendant la durée normale du travail.
Ils sont organisés ou agréés, dans des conditions fixées par arrêté ministériel, par l'administration dont relève l'agent ou par une autre administration.