Article 1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-334 du 7 avril 1981 RELATIF A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DES OUVRIERS AFFILIES AU REGIME DES PENSIONS RESULTANT DU DECRET 65836 DU 24-09-1965 (OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT):)
Article 1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-334 du 7 avril 1981 RELATIF A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DES OUVRIERS AFFILIES AU REGIME DES PENSIONS RESULTANT DU DECRET 65836 DU 24-09-1965 (OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT):)
Les ouvriers en situation de congé parental peuvent bénéficier, sur leur demande, des actions de formation mentionnées à l'article 2, à l'exception des actions visant à l'adaptation à un premier emploi, au titre II et au III de l'article 11 du présent décret. La participation à une action relevant du titre II est accordée de plein droit, dans la limite des crédits disponibles, à ceux qui n'ont pas participé au cours des trois années antérieures à des actions de formation relevant de ce même titre.
Durant ces formations, ils restent placés en position de congé parental. Le temps passé en formation ne vaut pas temps de service effectif et n'ouvre droit à aucune rémunération ni indemnité.
Les dispositions fixées à l'article 3, alinéas 1 et 2, à l'article 4, alinéa 2, à l'article 5, à l'article 6, alinéa 3, et à l'article 8 du présent décret ne leur sont pas applicables.
La demande de bilan professionnel doit être présentée six mois au plus avant l'expiration de la dernière période de congé parental.