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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-730 du 23 juillet 1991 modifiant le titre IV du livre II du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et relatif à la médecine du travail des salariés temporaires)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-730 du 23 juillet 1991 modifiant le titre IV du livre II du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et relatif à la médecine du travail des salariés temporaires)

Le ministre chargé du travail présentera au Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, avant le 1er juillet 1996, un bilan de l'application des dispositions du présent décret ; ce bilan est établi notamment sur la base des informations prévues par l'article R. 243-9 et comporte des éléments relatifs à l'application de l'article R. 243-7.