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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-730 du 23 juillet 1991 modifiant le titre IV du livre II du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et relatif à la médecine du travail des salariés temporaires)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-730 du 23 juillet 1991 modifiant le titre IV du livre II du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et relatif à la médecine du travail des salariés temporaires)


Les dispositions de l'article 14 du décret du 28 décembre 1988 susvisé ne sont pas applicables à l'examen médical annuel dont doivent bénéficier les salariés liés par un contrat de travail temporaire.