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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-540 du 12 mai 1981 PORTANT APPLICATION DES ART. 2 ET 4 A 7 DE LA LOI 8164 DU 28-01-1981 RELATIVE AU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-540 du 12 mai 1981 PORTANT APPLICATION DES ART. 2 ET 4 A 7 DE LA LOI 8164 DU 28-01-1981 RELATIVE AU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL)


La durée effective de travail du salarié, prise en compte pour l'application du présent titre, ne doit excéder, heures complémentaires comprises, ni la durée légale du travail, ni la durée de travail à temps complet pratiquée dans l'atelier, l'établissement ou l'entreprise selon le cas, par la majorité du personnel.