Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-540 du 12 mai 1981 PORTANT APPLICATION DES ART. 2 ET 4 A 7 DE LA LOI 8164 DU 28-01-1981 RELATIVE AU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°81-540 du 12 mai 1981 PORTANT APPLICATION DES ART. 2 ET 4 A 7 DE LA LOI 8164 DU 28-01-1981 RELATIVE AU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL)
La durée [*maximum*] effective de travail du salarié, prise en compte pour l'application du présent titre, ne doit excéder, heures complémentaires comprises, ni la durée légale du travail, ni la durée de travail à temps complet pratiquée dans l'atelier, l'établissement ou l'entreprise selon le cas, par la majorité du personnel.