A compter du 1er juillet 1980, la durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut excéder quarante-six heures dans les entreprises assujetties aux dispositions de l'article L. 212-7 du code du travail et ressortissant aux branches d'activités ci-après, telles qu'elles sont désignées par la nomenclature visée à l'article 1er :
15.11 Fabrication de produits réfractaires ;
15.13 Fabrication de vaisselle de ménage en céramique ;
16 Industrie du verre ;
29.21 Fabrication d'appareils radiorécepteurs et de téléviseurs ;
29.22 Fabrication d'appareils d'enregistrement et de reproduction du son et de l'image et de supports d'enregistrement ;
31 Construction de véhicules automobiles et d'autres matériels de transport terrestre ;
32 Construction navale (sauf 32.05 Réparation de navires) ;
34 Fabrication d'instruments et de matériels de précision ;
50 Industrie du papier et du carton ;
51.12 Edition ;
51.20 Presse ;
51.30 Edition de disques, de bandes et de cassettes enregistrés ;
52 Industrie du caoutchouc (sauf 52.04 Fabrication d'ouvrages en amiante) ;
53 Transformation des matières plastiques.