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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-33 du 17 janvier 1980 RELATIF A LA REDUCTION DE LA DUREE MOYENNE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL DANS DIVERSES BRANCHES D'ACTIVITES. (APPLICATION DU 2EME ALINEA DE L'ARTICLE L212-7 DU CODE DU TRAVAIL COMPLETE PAR L'ARTICLE 1 DE LA LOI 79-3 DU 02-01-1979))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-33 du 17 janvier 1980 RELATIF A LA REDUCTION DE LA DUREE MOYENNE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL DANS DIVERSES BRANCHES D'ACTIVITES. (APPLICATION DU 2EME ALINEA DE L'ARTICLE L212-7 DU CODE DU TRAVAIL COMPLETE PAR L'ARTICLE 1 DE LA LOI 79-3 DU 02-01-1979))

A compter du 1er juillet 1980, la durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut excéder quarante-six heures dans les entreprises assujetties aux dispositions de l'article L. 212-7 du code du travail et ressortissant aux branches d'activités ci-après, telles qu'elles sont désignées par la nomenclature visée à l'article 1er :


15.11 Fabrication de produits réfractaires ;


15.13 Fabrication de vaisselle de ménage en céramique ;


16 Industrie du verre ;


29.21 Fabrication d'appareils radiorécepteurs et de téléviseurs ;


29.22 Fabrication d'appareils d'enregistrement et de reproduction du son et de l'image et de supports d'enregistrement ;


31 Construction de véhicules automobiles et d'autres matériels de transport terrestre ;


32 Construction navale (sauf 32.05 Réparation de navires) ;


34 Fabrication d'instruments et de matériels de précision ;


50 Industrie du papier et du carton ;


51.12 Edition ;


51.20 Presse ;


51.30 Edition de disques, de bandes et de cassettes enregistrés ;


52 Industrie du caoutchouc (sauf 52.04 Fabrication d'ouvrages en amiante) ;


53 Transformation des matières plastiques.