La durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut excéder quarante-six heures dans les entreprises assujetties aux dispositions de l'article L. 212-7 du code du travail et ressortissant aux branches d'activités ci-après, telles qu'elles sont désignées par la nomenclature d'activités et de produits approuvée par le décret n. 73-1036 du 9 novembre 1973 :
09 Extraction et préparation de minerai de fer ;
10 Sidérurgie ;
11 Première transformation de l'acier ;
12 Extraction et préparation de minerais non ferreux (Sauf 12.03 Minerais contenant des matières fissiles et fertiles ) ;
13 Métallurgie et première transformation des métaux non ferreux :
(Sauf 13.15 Production et transformation de matières fissiles), (Sauf 13.16 Production et transformation de matières fertiles) ;
17 Industrie chimique de base ;
18 Parachimie (sauf 18.02 Fabrication d'abrasifs appliqués) ;
19 Industrie pharmaceutique ;
20 Fonderie ;
27 Fabrication de machines de bureau et de matériel de traitement de l'information ;
30 Fabrication d'équipement ménager ;
33 Construction aéronautique ;
36.20 Fabrication de crèmes glacées, glaces et sorbets ;
39.01 Meunerie ;
39.02 Biscuiterie, biscotterie ;
39.04 Fabrication de pâtes alimentaires et de couscous ;
39.08 Fabrication d'aliments pour animaux ;
40.31 Chocolaterie, confiserie ;
42 Transformation du tabac ;
58 Commerce de gros non alimentaire ;
59 Commerce de gros inter-industriel ;
61 Commerce de détail d'alimentation générale de grande surface ;
72 Transports aériens ;
88 Assurances ;
89 Organismes financiers.