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Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n° 79-1013 du 28 novembre 1979 portant relèvement du salaire minimum de croissance en métropole et dans les départements d'outre-mer)

Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n° 79-1013 du 28 novembre 1979 portant relèvement du salaire minimum de croissance en métropole et dans les départements d'outre-mer)


A compter également du 1er décembre 1979, le montant du minimum garanti prévu par l'article L. 141-8 du code du travail est fixé à :
7,92 F en métropole et dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon ; 6,75 F dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ; 5,52 F dans le département de la Réunion.