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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-816 du 30 juin 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. L231-2 ET L231-3-2 DU CODE DU TRAVAIL. TRAVAIL PAR EQUIPES SUCCESSIVES)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-816 du 30 juin 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. L231-2 ET L231-3-2 DU CODE DU TRAVAIL. TRAVAIL PAR EQUIPES SUCCESSIVES)


Dans les établissements ou parties d'établissements visés à l'article 1er, pratiquant le mode de travail par équipes successives selon un cycle continu, il est interdit, autrement qu'à titre exceptionnel et pour des raisons impérieuses de fonctionnement, de faire tenir à un salarié deux postes consécutifs. Lorsque la prolongation du travail a duré plus de deux heures, il doit être justifié de ces raisons dans les quarante-huit heures qui suivent auprès de l'inspecteur du travail ou du fonctionnaire mentionné à l'article L. 611-1, alinéa 3, du code du travail.