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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-816 du 30 juin 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. L231-2 ET L231-3-2 DU CODE DU TRAVAIL. TRAVAIL PAR EQUIPES SUCCESSIVES)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-816 du 30 juin 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. L231-2 ET L231-3-2 DU CODE DU TRAVAIL. TRAVAIL PAR EQUIPES SUCCESSIVES)


Des dérogations exceptionnelles aux dispositions de l'article 2, limitées à un mois et renouvelables, peuvent être accordées par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre en cas de surcroît occasionnel de travail, après avis du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel.