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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-816 du 30 juin 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. L231-2 ET L231-3-2 DU CODE DU TRAVAIL. TRAVAIL PAR EQUIPES SUCCESSIVES)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-816 du 30 juin 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. L231-2 ET L231-3-2 DU CODE DU TRAVAIL. TRAVAIL PAR EQUIPES SUCCESSIVES)


Les chefs d'entreprise ou d'établissement désireux de bénéficier de l'exemption prévue au troisième alinéa de l'article 2 doivent présenter à cet effet au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre une demande motivée accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel. Les décisions du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre sont notifiées par celui-ci au chef d'entreprise ou d'établissement et portées par ce dernier à la connaissance des comités ou délégués ci-dessus mentionnés.

Elles peuvent être annulées ou réformées par le ministre chargé du travail sur recours hiérarchique présenté dans le mois qui suit cette notification ou cette communication.