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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-816 du 30 juin 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. L231-2 ET L231-3-2 DU CODE DU TRAVAIL. TRAVAIL PAR EQUIPES SUCCESSIVES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-816 du 30 juin 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. L231-2 ET L231-3-2 DU CODE DU TRAVAIL. TRAVAIL PAR EQUIPES SUCCESSIVES)


A compter du 1er juillet 1977 [*date point de départ*], dans les établissements ou parties d'établissements mentionnés à l'article 1er, le mode de travail par équipes successives selon un cycle continu doit comporter chaque semaine une interruption d'activité [*obligation*] pendant une durée consécutive de quatorze heures au moins débutant le samedi entre 19 heures et 22 h 30.

Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables dans les établissements ou parties d'établissements qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, pratiquent le mode de travail par équipes successives en cycle continu.

En sont en outre exemptés les travaux et fabrications pour lesquels un régime de marche ininterrompue est rendu nécessaire du point de vue strictement technique, du point de vue de la sécurité du personnel, de la sauvegarde de l'outil ou de la logique du processus industriel.