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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-956 du 17 octobre 1975 APPLICATION DE L'ART. 994 (DUREE MAXIMALE DU TRAVAIL EN AGRICULTURE), RUR)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-956 du 17 octobre 1975 APPLICATION DE L'ART. 994 (DUREE MAXIMALE DU TRAVAIL EN AGRICULTURE), RUR)


Les dérogations prévues au troisième alinéa de l'article 994 du code rural ne peuvent être accordées qu'en cas de circonstances exceptionnelles entraînant temporairement un surcroît extraordinaire de travail.

Les demandes de dérogation sont adressées par les employeurs au chef du service départemental de l'inspection du travail en agriculture [*autorité compétente*].

Toute demande présenté à ce titre doit être assortie de justifications sur les circonstances exceptionnelles qui la motivent et préciser la durée pour laquelle la dérogation est sollicitée [*mentions obligatoires*].

Elle doit être accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, de celui des délégués du personnel.

Lorsque la durée de la dérogation sollicitée est d'une semaine, la décision est prise par le chef du service départemental de l'inspection du travail en agriculture.

Si la dérogation sollicitée est d'une durée supérieure à une semaine ou concerne une semaine suivant immédiatement un espace de temps pour lequel une dérogation de même nature a été accordée, le chef du service départemental transmet la demande au chef du service régional de l'inspection du travail en agriculture. Celui-ci prend sa décision au vu d'un rapport établi par le chef du service départemental et indiquant notamment si la situation de l'entreprise requérante est de nature à justifier l'octroi de la dérogation.

Cette décision précise l'ampleur de la dérogation ainsi que la durée pour laquelle elle est accordée.